Un permis d'aménager est notamment exigé pour les opérations de lotissement (divisions foncières) ou de remembrement,…(Articles R424-17 à R424-23)
Le Code de l’urbanisme définit les conditions d’obtention des autorisations d’aménager et les modalités de réalisation des travaux, mais aucune mesure n’est vraiment adaptée pour les petits lotissements (portant sur des divisions de moins de 10 lots).
Ne pourrait-on autoriser la vente des 2 premiers lots d’un petit lotissement à la condition que les sommes ainsi perçues soient entièrement affectées à un compte spécialement ouvert à cet effet et les travaux réalisés sous la direction d’un maître d’œuvre et sous le contrôle de l’autorité qui a délivré l’autorisation d’aménager. Un délai d’un an maximum de réalisation des VRD serait alors impartit à l’aménageur sous peine de voir son autorisation d’aménager devenir caduque. Seuls certains travaux de finition à décrire précisément dans un décret (revêtement final des voiries, mise en place des bordures de trottoirs et les candélabres (ouvrages qui risquent d’être endommagés en cours de travaux de gros œuvre) pourraient être décalés à la fin des travaux de gros œuvre de la première construction, laquelle devra intervenir dans le délai maximum de un an
Rappel des textes :
Article L442-1 Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007 Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
Article L442-2 Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération,les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.
Nouvelles définition et règles du lotissement Le nouvel article L. 442-3 précise que "les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable". Aux termes de l’article L. 421-7, "lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies".
Normalement l’Administration s’opposera à la division déclarée lorsque le règlement d’un plan d’occupation des sols (POS) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) interdira dans une zone la création de lotissements, l’article L. 123-5 rendant ces règlements opposables pour la création de lotissements. Les sanctions du nouvel article L. 480-4-1 s’appliqueront aux lotissements de fait, réalisés sans permis d’aménager ou sans déclaration préalable. On pourrait donc estimer à la lecture des nouveaux textes (?) qu’il y aura opération de lotissement dès la création d’un second terrain à bâtir en moins de dix ans, alors qu’actuellement l’opération n’est constitutive de lotissement qu’à la création d’un troisième terrain à bâtir, ou d’un cinquième terrain à bâtir s’il s’agit d’une opération de partage successoral.
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